15-04-20- des décrets imposent l’obligation de l’anglais pour l’obtention de certains diplômes ? La FELCO réagit.

Voir le communiqué au format PDF : 2004-16- arrêté sur les certifications en langue – analyse de la FELCO

NB. Les propos de la FELCO sont en italique.

Il faut croire que le covid-19 stimule l’imagination au ministère de la Recherche. Vient d’être publié au journal officiel du 5 avril un arrêté ESRS19220076A modifiant un certain nombre d’arrêtés antérieurs et concernant une certification en langue pour les licences, les licences professionnelles et un certain nombre de BTS. En voici l’essentiel :

L’article 10 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « Une certification du niveau qu’il a obtenu », sont insérés les mots : « dans la langue choisie » ;

2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Cette certification concerne au moins la langue anglaise ; dans ce cas, elle fait l’objet d’une évaluation externe et est reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. La justification de la présentation à cette certification conditionne la délivrance du diplôme. »

Article 2 En savoir plus sur cet article…

Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent également justifier s’être présenté au moins à une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »

Article 3 En savoir plus sur cet article…

L’arrêté du 3 août 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1.-Les étudiants se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »

2° Au 1er alinéa de l’article 24, après les mots : « l’article 20 ci-dessus » sont insérés les mots : « et après vérification de la justification de la présentation à cette certification en langue anglaise mentionnée à l’article 22-1. »

Article 4 En savoir plus sur cet article…

  1. – Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux candidats :

– à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les mentions langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ; langues étrangères appliquées ; lettres, langues et pour les doubles mentions avec une majeure en langue anglaise ;

– à compter de la rentrée 2021 pour les autres mentions de licence.

  1. – Les dispositions de l’article 2 sont applicables aux candidats :

– à la rentrée universitaire 2020 pour les mentions de licence professionnelle.

III. – Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux candidats :

– aux rentrées universitaires 2020 et 2021 pour les spécialités de gestion logistique et transport ; d’information-communication ; de techniques de commercialisation ; de métiers du multimédia et de l’internet et de qualité, logistique industrielle et organisation.

L’analyse de la FELCO

La rédaction de cet arrêté n’est pas particulièrement lumineuse. Il semble que le « au moins » signifie que l’anglais est prioritaire, même si peut-être d’autres langues peuvent, « en plus », faire l’objet de certifications sur les modalités desquelles on n‘en saura d’ailleurs pas plus. Pour être clair, c’est la plupart des formations du supérieur qui se voient de fait imposer l’anglais comme langue étrangère indispensable à l’obtention du diplôme qu’elles délivrent. Et apparemment, le ministère considère que les établissements publics d’enseignement supérieur ne sont pas compétents en matière d’évaluation d’un niveau de langue -pas assez du moins aux yeux d’un mystérieux « monde socio-économique », international ou non, puisque l’évaluation de cette certification est confiée à des organismes extérieurs dont on ne saura pas grand-chose de plus, là encore, en dehors du fait qu’ils sont manifestement privés, sans doute pour complaire au monde socio-économique susmentionné.

Alors même que la situation sanitaire actuelle aurait dû permettre que cet arrêté passe inaperçu, il n’a pas échappé à un certain nombre d’observateurs, dont l’Association des Professeurs de langues vivantes. L’APLV regroupe certes des enseignants d’anglais, mais aussi des enseignants d’autres langues, y compris régionales, qui se voient ainsi privés de la reconnaissance que leur assurerait de telles certifications. Nous renvoyons au communiqué de cette association et aux arguments qu’il expose[1].

Quant à elles, les associations d’enseignants de langues régionales, et d’une manière générale toutes les associations engagées dans leur promotion, ne peuvent rester indifférentes à ce qu’implique cet arrêté pour ce qui les concerne. Il a fallu des décennies pour que les langues régionales accèdent à un statut à peu près stable et reconnu dans l’enseignement supérieur, au même titre que bien d’autres langues étrangères de moindre diffusion, dont les universités françaises offraient traditionnellement un éventail varié, qui constituait une spécificité reconnue à l’échelle internationale. Or ce qu’entraîne l’arrêté du 3 avril, c’est une réduction drastique de l’espace laissé à toutes ces langues, dont les langues régionales, au motif que certains décideurs les jugent non rentables. Cette vision à courte vue aboutit à instaurer de fait le monopole de l’anglais comme langue étrangère indispensable à la constitution du bagage intellectuel des étudiants de notre pays. On devine au passage que cet anglais ne sera pas celui de Shakespeare, mais celui, plus sommaire, conforme aux attentes des « évaluations externes » dont parle le texte, et donc apte à répondre aux besoins du « monde socio-économique ». Ceci au détriment d’autres langues vivantes étrangères non dépourvues d’importance, et parfois protégées en matière d’enseignement en France par des accords internationaux. Et au détriment de langues régionales qui sont celles pratiquées par des citoyens français. 

Pour les associations vouées à l’enseignement et à la promotion de ces langues, cet arrêté est inacceptable et elles sont décidées à s’associer aux démarches qu’engageront contre lui les associations de promotion des langues vivantes étrangères, et au-delà tous les acteurs concernés par la défense de la diversité culturelle. Il est impératif de faire rapporter cette mesure dictée par un utilitarisme bien peu inspiré, et qui fait peu de cas de la compétence du service public d’enseignement supérieur, puisqu’il le dépossède de ses prérogatives en matière d’évaluation au profit d’on ne sait quels acteurs extérieurs eux-mêmes difficilement évaluables et contrôlables.

Ceux qui œuvrent pour les langues de France ont de la mémoire. Ils se souviennent qu’en 1992, lorsque avait été modifié l’article 2 de la Constitution introduisant la mention du français comme langue de la République, il leur avait été assuré que cet article ne les visait pas, mais était d’abord destiné à contenir la place grandissante prise par l’anglais. On a vu depuis, à maintes reprises, qu’il pouvait fort bien être brandi contre les langues régionales plus efficacement que contre l’anglais, et à quel point les assurances de 1992 étaient vides de sens. Faudratil modifier de nouveau l’article 2 de la Constitution pour le rendre plus conforme à la réalité du marché linguistique tel que la France l’accepte : « La langue de la République est le français, et au moins la langue anglaise » ?

Rappel de la position de l’APLV

(dont la FELCO est membre)

https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article8085 : Réaction de l’APLV au décret sur les certifications en anglais obligatoires pour l’obtention du BTS

https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article8086 -Réaction de l’APLV au décret de la ministre de l’Enseignement Supérieur sur les certifications en anglais pour les étudiants de licence, licence professionnelle et DUT

Avec une grande maladresse, en cette période où les employés du service public font preuve d’un dévouement et d’un civisme exemplaires, le premier ministre publie au Journal Officiel du 5 avril 2020 le décret imposant aux candidats au BTS, à partir de la session 2022 de l’examen, la certification de leur niveau d’anglais par des officines privées.

Ce décret « subordonne la délivrance du brevet de technicien supérieur à la passation d’une certification en langue anglaise délivrée par un organisme extérieur aux établissements de formation et reconnue au niveau international ».

Subordonner la délivrance d’un diplôme à la certification d’un compétence par une entité extérieure signifie ici confier une tâche d’évaluation d’un niveau d’acquisition d’une discipline scolaire à un organisme à but lucratif, ce qui, aux risques d’inégalités et d’injustice à l’égard de certains candidats, rajoute l’emploi scandaleux des deniers publics pour enrichir des organismes privés alors même que le service public dispose de la compétence requise pour mener à bien la tâche d’évaluation que le gouvernement fait le choix d’externaliser. Les professeurs d’anglais de l’enseignement public évaluent depuis longtemps les élèves au moyen du CECRL. Ils seraient donc à même de certifier le niveau atteint dans les différentes activités langagières par leurs étudiants de BTS, et ils le feraient dans le cadre de programmes, d’activités et de situations de communication proches des utilisations de la langue en contexte naturel et non en fonction de tests fabriqués pour être corrigés rapidement et faisant une large part à des QCM grammaticaux et à des jeux de rôles simplistes. De ce fait, non seulement le premier ministre dilapide l’argent de l’Etat et marque son mépris pour le service public, mais il sape aussi l’enseignement des langues au lycée en mettant en question la pédagogie actionnelle adossée au CECRL qui y est pratiquée aujourd’hui.

De plus, les tests de compétence en anglais (IELTS, TOEFL, TOEIC) étant valables deux ans à partir de leur date d’obtention, ils présentent un intérêt extrêmement réduit pour les étudiants qui envisagent une poursuite d’études au-delà du BTS. Obliger ces étudiants-là à bachoter pour réussir une certification qui ne leur servira à rien paraît être une exigence gouvernementale dépourvue de sens.

L’APLV s’insurge enfin contre le fait que seule la vérification des compétences en anglais soit envisagée. Lorsque le premier ministre avait fait part de son intention le 23 février 2018, l’association avait réagi par un communiqué (https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6933) où il était rappelé que l’idée que «l’anglais suffit pour commercer à l’international est une conception erronée». La France ne fait pas du commerce uniquement avec des pays où l’anglais est largement utilisé, et il est particulièrement grave que l’Etat ne valorise pas les compétences des jeunes Français dans les langues de partenaires économiques majeurs européens, ou dans les langues maternelles ou familiales des étudiants que leur compétence propre rend remarquablement employables dans les entreprises qui se développent à l’international.

[1] Voir ci-après.

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